20/06/2007

AVOCAT : L'ORIGINE DE NOS INCOMPATIBILITES

medium_avocat_roi.jpgDe 1810 à 1940, la France a traversé de longues périodes d’instabilité politique, de nombreuses crises économiques et sociales graves et profondes, trois guerres européennes mais le niveau de vie des français et la place de la France dans le monde se sont accrus.

1815 1848 trois régimes de royauté avec Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe mais les trois glorieuses

La II république de 1848-1852 avec un prince président. Le Deuxième Empire avec Louis Napoléon et Sedan. La III république avec deux guerres mondiales.

 Notre confrère Me MOORE a récemment analysé devant L’INSTITUT DE FRANCE l’histoire de cette période de grandeur, celle de l’Avocat Roi

MAIS UN AVOCAT ROI AUX PIEDS D'ARGILE cliquer pour lire

 

extrait

REGLES DE LA PROFESSION D’AVOCAT  par  Me MOLLOT 1842


 

-L’avocat n’exige rien de son client ni avant, ni après le procès. Aussi, le paiement d’avance, les réclamations personnelles, la remise d’une quittance, ’abandon de la défense lorsque les honoraires n’ont pas été remis, le recouvrement judiciaire de l’honoraire sont interdits.

 -L’avocat  nommé  d’office  (l’assistance  judiciaire)  ne  peut  ni  refuser  cette nomination ni accepter un honoraire.

 

-L’honoraire excessif ne peut être honorablement accepté ; il est excessif quand la situation du client prouve les sacrifices qu’il devra s’imposer pour l’offrir ou quand l’avocat n’a pas (ou n’a pu) exercer complètement la défense. Dans ces deux cas, l’honoraire, s’il a été perçu d’avance, doit être, partiellement ou totalement, restitué.

 

-L’avocat ne peut recourir aux modes de paiement qui représenteraient une contrainte à l’égard de son client (le billet à ordre ou la lettre de change) ou qui feraient dépendre sa rémunération du résultat de l’action en justice (les pactes d’honoraires).

 -L’avocat ne peut accepter aucun mandat, même verbal, même gratuit : il ne représente pas son client, il le conseille. Il en résulte qu’il ne peut se mêler aux opérations de négoce ou d’agence d’affaires, et que lui sont interdites les pratiques propres à ces activités comme la sollicitation de clientèle, la recherche de publicité ou le maniement de fonds.

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